Les activités de communications électroniques s'exercent librement, dans le respect des conditions de la législation et réglementation en vigueur. Toutefois, l'offre de réseaux et services de communications électroniques est conditionnée à l'obtention, suivant les cas, d'un(e) :

  • Licence
  • Autorisation
  • Agrément
  • Déclaration
  • Expérimentation

L'ARPCE a la responsabilité de veiller à ce que les informations relatives aux critères d'accès aux marchés soient accessibles au public, notamment :

  • tous les critères d'octroi de licence, d'autorisation et d'agrément;
  • les délais au terme desquels une décision intervient habituellement pour faire suite à une demande de licence, d'autorisation ou d'agrément;
  • les termes et conditions régissant les activités sous le régime de licence, d'autorisation, d'agrément, de déclaration ou d'entrée libre.

Pour assurer l'équité et la transparence dans le processus d'octroi de licence, d'autorisation ou d'agrément, l'agence mène des consultations (publiques) avec l'industrie, le public et d'autres parties intéressées concernant ce processus ainsi que sur la limitation du nombre de licences et des autres questions qu'elle juge nécessaire.


Licence

Sont subordonnées à la délivrance d'une licence par le ministre chargé des télécommunications :

  • l'exploitation ou la fourniture de réseaux publics de communications électroniques (avec grand impact) nécessitant des ressources rares ;
  • la fourniture de services vocaux publics nécessitant des numéros.

On définit donc par licence l'acte par lequel le Ministre en charge des télécommunications autorise aux entreprises ou opérateurs, l'établissement et/ou l'exploitation des réseaux de téléphonie mobile, après avis conforme du ministre en charge des finances sur les aspects liés à la fiscalité.

Les licences sont délivrées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. Ledit arrêté est publié au Journal officiel et notifié au titulaire dans un délai maximum de deux mois.

Les licences sont soumises au paiement de taxes et redevances, dont les montants sont fixés par voie réglementaire.

Des sanctions sont prévues dans la loi n°9-2009, à l'encontre de tout opérateur qui ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, par la convention de concession et par son cahier des charges.


Autorisations

Sont soumis à l'autorisation préalable de l'agence :

  • l'exploitation ou la fourniture de réseaux publics de communications électroniques ou la fourniture de services vocaux publics avec moindre impact tels que définis par l'agence ;
  • l'établissement, l'exploitation ou la fourniture de réseaux indépendants par toute personne physique ou morale à l'exception des réseaux internes ;
  • l'exploitation ou la fourniture de réseaux publics de communications électroniques ou la fourniture de services publics de communications électroniques ne nécessitant pas des ressources rares comme la téléphonie IP ou ne nécessitant pas des numéros, ou des réseaux virtuels mobiles.

Une autorisation est donc une permission accordée aux entreprises ou opérateurs par le Directeur Général de l'agence de régulation des postes et des communications électroniques, pour l'établissement et/ou l'exploitation des réseaux de données, des réseaux indépendants, des VSAT, des réseaux optiques et des terminaux satellitaires.

L'autorisation doit être notifiée au bénéficiaire dans un délai ne dépassant pas les deux mois à compter de la date de la demande. L'autorisation donne lieu au paiement des taxes fixées par les textes réglementaires.


Agréments

Sont soumis à l'agrément préalable de l'agence :

  • les installations radioélectriques ;
  • les équipements terminaux destinés à être raccordés à un réseau de communications électroniques ouvert au public ;
  • les laboratoires d'essais et mesures des équipements de communications électroniques;
  • l'implantation de supports d'équipements des communications électroniques.

On définit un agrément comme étant une approbation donnée aux entreprises, opérateurs ou prestataires des services de télécommunications par le Directeur Général de l'agence de régulation des postes et des communications électroniques.

L'agrément donne lieu au paiement des taxes fixées par les textes réglementaires.

Un texte réglementaire définit les conditions techniques et financières de délivrance de l'agrément préalable des équipements, des laboratoires et des installateurs cités ci-dessus en tenant compte de la nécessité de garantir, dans l'intérêt général :

  • la sécurité des usagers et du personnel des exploitants ;
  • la protection des réseaux de communications électroniques ;
  • la compatibilité de ces équipements avec, d'une part, les réseaux de communications électroniques ouverts au public et, d'autre part, les autres équipements terminaux permettant d'accéder à un même service ;
  • la bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques.

Les équipements terminaux ou installations soumis à l'agrément mentionné ci-dessus ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau public de communications électroniques ou faire l'objet de publicité que s'ils sont agréés au préalable par l'agence ou par un laboratoire d'essais et de mesures dûment agréé, à cet effet, par ladite agence.


L'agrément doit être notifié au bénéficiaire dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de la date de réception de la demande.


Déclaration

Est soumise à la déclaration d'ouverture de service, l'exploitation commerciale des services à valeur ajoutée définis par l'agence et utilisant les capacités disponibles des réseaux de communications électroniques ouverts au public.

L'agence enregistre la déclaration d'ouverture de service. Cette déclaration doit contenir, entre autres, les informations suivantes :

  • les modalités d'ouverture du service ;
  • la couverture géographique ;
  • les conditions d'accès ;
  • la nature des prestations, objet du service ;
  • les tarifs qui seront appliqués aux usagers.

Tout changement apporté aux conditions initiales de la déclaration, exception faite des modifications tarifaires, est porté à la connaissance de l'agence un mois avant la date envisagée de sa mise en œuvre.

La déclaration donne lieu au paiement des taxes fixées par les textes réglementaires. L'agence définit les conditions et les modalités de dépôt des déclarations à travers un texte spécifique.


Expérimentation

Le régime expérimental, à but non lucratif, permet d'éprouver une technologie. Il est consenti pour une période déterminée par l'agence de régulation. L'agence de régulation définit les conditions et les modalités de son application.

Droits et Obligations

Aux termes de l'article 26 de la loi portant règlementation des communications électroniques, tout exploitant de réseaux ou fournisseur de services de communications électroniques est tenu de :

  • respecter toute condition liée au droit d'exploiter un réseau ou de fournir un service de communications électroniques ;
  • maintenir toute installation, tout appareil ou local liée au droit d'exploiter un réseau ou de fournir un service de communications électroniques dans des conditions qui lui permettent de fournir un service sûr, adéquat et efficace ;
  • soumettre, à l'agence, les rapports, les états financiers et toutes autres informations, relatives à ses opérations, exigées par l'agence;
  • observer toute directive écrite émise par l'agence liée au droit d'exploiter un réseau ou de fournir un service de communications électroniques.

De manière plus générale, l'établissement et l'exploitation des réseaux et la fourniture au public de services de communications électroniques ouverts au public sont soumis au respect de règles portant sur :

  • les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service ;
  • les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ;
  • les normes et spécifications du réseau et du service ;
  • les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public, les garanties financières ou techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux d'infrastructures et les modalités de partage des infrastructures et d'itinérance locale ;
  • l'acheminement gratuit des appels d'urgence. A ce titre, les opérateurs sont tenus d'assurer l'accès gratuit des services d'urgence à l'information relative à la localisation de l'équipement du terminal de l'utilisateur, dans la mesure où cette information est disponible ;
  • le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du service universel et des services obligatoires, dans les conditions prévues par la présente loi et la réglementation en vigueur ;
  • la fourniture des informations prévues par la présente loi et la réglementation en vigueur ;
  • l'interconnexion et l'accès, dans les conditions prévues par la présente loi et la réglementation en vigueur ;
  • les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions de la présente loi et la réglementation en vigueur ;
  • les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;
  • les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'agence ;
  • l'acquittement des taxes dues par l'exploitant pour couvrir les coûts administratifs occasionnés par la mise en œuvre des dispositions de la présente loi, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
  • l'information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, et la protection des utilisateurs.

Certaines conditions liées au droit d'exploiter un réseau ou de fournir un service de communications électroniques ne sont applicables que si l'opérateur s'avère être en position de puissance sur un marché suite à une décision de l'agence.

Les conditions relatives à la réglementation des activités d'un opérateur puissant ne s'appliquent pas aux nouveaux entrants. Elles ne s'appliquent qu'au cas où l'on constaterait, au terme d'une évaluation du marché effectuée par l'agence, qu'un opérateur possède une puissance significative sur un marché.

Dans les cas où l'opérateur demande à avoir accès à des ressources limitées telles que le spectre des fréquences radioélectriques, la numérotation, l'agence se réserve le droit d'établir des conditions supplémentaires déterminées par voie réglementaire.

Pour certains opérateurs, seules comptent les conditions relatives à la qualité de service et aux relations avec la clientèle. Cependant, certaines conditions en matière de service universel, particulièrement en ce qui concerne les appels d'urgence, la consultation d'annuaire et la publiphonie, peuvent s'appliquer.

Un texte réglementaire définit les conditions d'exploitation de réseaux et services de communications électroniques

Autres

Sont établis librement, les réseaux internes et les installations radioélectriques exclusivement composées d'appareils de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées par l'agence.