Les activités de communications électroniques s'exercent librement, dans le respect des conditions de la législation et réglementation en vigueur. Toutefois, l'offre de réseaux et services de communications électroniques est conditionnée à l'obtention, suivant les cas, d'un(e) :
L'ARPCE a la responsabilité de veiller à ce que les informations relatives aux critères d'accès aux marchés soient accessibles au public, notamment :
Pour assurer l'équité et la transparence dans le processus d'octroi de licence, d'autorisation ou d'agrément, l'agence mène des consultations (publiques) avec l'industrie, le public et d'autres parties intéressées concernant ce processus ainsi que sur la limitation du nombre de licences et des autres questions qu'elle juge nécessaire.
Sont subordonnées à la délivrance d'une licence par le ministre chargé des télécommunications :
On définit donc par licence l'acte par lequel le Ministre en charge des télécommunications autorise aux entreprises ou opérateurs, l'établissement et/ou l'exploitation des réseaux de téléphonie mobile, après avis conforme du ministre en charge des finances sur les aspects liés à la fiscalité.
Les licences sont délivrées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. Ledit arrêté est publié au Journal officiel et notifié au titulaire dans un délai maximum de deux mois.
Les licences sont soumises au paiement de taxes et redevances, dont les montants sont fixés par voie réglementaire.
Des sanctions sont prévues dans la loi n°9-2009, à l'encontre de tout opérateur qui ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, par la convention de concession et par son cahier des charges.
Sont soumis à l'autorisation préalable de l'agence :
Une autorisation est donc une permission accordée aux entreprises ou opérateurs par le Directeur Général de l'agence de régulation des postes et des communications électroniques, pour l'établissement et/ou l'exploitation des réseaux de données, des réseaux indépendants, des VSAT, des réseaux optiques et des terminaux satellitaires.
L'autorisation doit être notifiée au bénéficiaire dans un délai ne dépassant pas les deux mois à compter de la date de la demande. L'autorisation donne lieu au paiement des taxes fixées par les textes réglementaires.
Sont soumis à l'agrément préalable de l'agence :
On définit un agrément comme étant une approbation donnée aux entreprises, opérateurs ou prestataires des services de télécommunications par le Directeur Général de l'agence de régulation des postes et des communications électroniques.
L'agrément donne lieu au paiement des taxes fixées par les textes réglementaires.
Un texte réglementaire définit les conditions techniques et financières de délivrance de l'agrément préalable des équipements, des laboratoires et des installateurs cités ci-dessus en tenant compte de la nécessité de garantir, dans l'intérêt général :
Les équipements terminaux ou installations soumis à l'agrément mentionné ci-dessus ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau public de communications électroniques ou faire l'objet de publicité que s'ils sont agréés au préalable par l'agence ou par un laboratoire d'essais et de mesures dûment agréé, à cet effet, par ladite agence.
L'agrément doit être notifié au bénéficiaire dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Est soumise à la déclaration d'ouverture de service, l'exploitation commerciale des services à valeur ajoutée définis par l'agence et utilisant les capacités disponibles des réseaux de communications électroniques ouverts au public.
L'agence enregistre la déclaration d'ouverture de service. Cette déclaration doit contenir, entre autres, les informations suivantes :
Tout changement apporté aux conditions initiales de la déclaration, exception faite des modifications tarifaires, est porté à la connaissance de l'agence un mois avant la date envisagée de sa mise en œuvre.
La déclaration donne lieu au paiement des taxes fixées par les textes réglementaires. L'agence définit les conditions et les modalités de dépôt des déclarations à travers un texte spécifique.
Le régime expérimental, à but non lucratif, permet d'éprouver une technologie. Il est consenti pour une période déterminée par l'agence de régulation. L'agence de régulation définit les conditions et les modalités de son application.
Droits et Obligations
Aux termes de l'article 26 de la loi portant règlementation des communications électroniques, tout exploitant de réseaux ou fournisseur de services de communications électroniques est tenu de :
De manière plus générale, l'établissement et l'exploitation des réseaux et la fourniture au public de services de communications électroniques ouverts au public sont soumis au respect de règles portant sur :
Certaines conditions liées au droit d'exploiter un réseau ou de fournir un service de communications électroniques ne sont applicables que si l'opérateur s'avère être en position de puissance sur un marché suite à une décision de l'agence.
Les conditions relatives à la réglementation des activités d'un opérateur puissant ne s'appliquent pas aux nouveaux entrants. Elles ne s'appliquent qu'au cas où l'on constaterait, au terme d'une évaluation du marché effectuée par l'agence, qu'un opérateur possède une puissance significative sur un marché.
Dans les cas où l'opérateur demande à avoir accès à des ressources limitées telles que le spectre des fréquences radioélectriques, la numérotation, l'agence se réserve le droit d'établir des conditions supplémentaires déterminées par voie réglementaire.
Pour certains opérateurs, seules comptent les conditions relatives à la qualité de service et aux relations avec la clientèle. Cependant, certaines conditions en matière de service universel, particulièrement en ce qui concerne les appels d'urgence, la consultation d'annuaire et la publiphonie, peuvent s'appliquer.
Un texte réglementaire définit les conditions d'exploitation de réseaux et services de communications électroniques
Sont établis librement, les réseaux internes et les installations radioélectriques exclusivement composées d'appareils de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées par l'agence.